15.12. L’entente de délégation doit au moins prévoir les éléments suivants:1° les pouvoirs délégués ainsi que les responsabilités et les obligations que le délégataire est tenu de respecter;
2° les objectifs et les cibles à atteindre, notamment en efficacité et en efficience;
3° les règles spécifiques relatives aux contrats que le délégataire peut octroyer pour la réalisation de travaux;
4° les modalités relatives aux données et aux informations à transmettre au ministre, notamment quant aux lieux faisant l’objet de travaux réalisés dans le cadre du programme, ainsi que les modalités relatives à leur conservation;
5° la reddition de comptes sur l’atteinte des objectifs et des cibles fixés;
6° les mesures de surveillance du ministre quant à la gestion effectuée par le délégataire et ses possibilités d’intervenir lorsque les objectifs et les cibles imposés au délégataire ne sont pas atteints ou sont en voie de ne pas l’être;
7° les sanctions applicables en cas de défaut aux obligations prévues à l’entente de délégation;
8° la durée de l’entente ainsi que les conditions et les modalités prévues pour la renouveler ou y mettre fin.